CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RADIOTHERAPIE
Article 33
Le dossier médical des patients doit mentionner les données suivantes :
— la description du volume cible ;
— les doses maximales et minimales délivrées au volume cible ;
— le plan de fractionnement des doses et le temps total de traitement ;
— les résultats de la dosimétrie clinique ;
— les histogrammes de volumes pour le traitement en trois dimensions ;
— les images de positionnement avant traitement ;
— les doses de tolérance aux organes à risque selon les références admises en la matière.