CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RADIOTHERAPIE
Article 32
Les structures et établissements de santé doivent tenir à jour un dossier de radiothérapie et le conserver dix (10) années. Le dossier doit comporter :
— la nature des traitements ;
— les paramètres opératoires.
Ils doivent, en outre, tenir à jour le registre des sources et appareillage conformément aux dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé. Le registre doit mentionner, notamment :
— les résultats des tests de mise en service ;
— les résultats des étalonnages et des vérifications périodiques ;
— l’historique des pannes et des interventions de maintenance.