CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA MEDECINE NUCLEAIRE
Article 20
Les praticiens médicaux en charge de l’administration de produits radio-pharmaceutiques à des fins diagnostiques s’assurent que le patient reçoit la dose minimale, compatible avec la qualité d’image par :
— la sélection du produit radio-pharmaceutique adéquat ;
— l’activité optimale du produit à administrer pour le type d’examen recherché et qu’il est tenu compte des niveaux indicatifs prévus à l’annexe jointe au présent arrêté ;
— la prise en compte d’exigences spéciales concernant les patients dont certaines fonctions organiques sont altérées ;
— l’utilisation de méthodes de blocage de l’incorporation dans les organes non sujets à l’examen, lorsque cela est possible ;
— l’utilisation de méthodes d’accélération de l’excrétion appropriées.