CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
Article 19
Les structures et établissements de santé doivent tenir à jour un dossier de radiologie et le conserver dix (10) années. Le dossier doit comporter :
— la nature des examens pratiqués ;
— les paramètres opératoires (tension, intensité, temps) ;
— le nombre d’images obtenues.
Ils doivent, en outre, tenir à jour le registre des équipements médicaux conformément aux dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé.