CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
Article 14
Les examens radiologiques causant une exposition de l’abdomen ou du pelvis d’une femme enceinte ou susceptible de l’être doivent être évités, sauf s’ils sont justifiés par une nécessité médicale avérée. Dans ce cas, l’examen doit être planifié et exécuté de sorte à minimiser la dose à l’embryon ou au fœtus, le cas échéant.
Au cas où un examen radiologique exposant l’abdomen ou le pelvis serait pratiqué en ignorant que la femme est enceinte, il est procédé à une reconstitution de la dose reçue par l’embryon ou par le fœtus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27