CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Les structures et établissements de santé veillent à la prise de toutes les mesures applicables pour réduire, autant que possible, la probabilité d’expositions médicales aux rayonnements ionisants inappropriées, involontaires ou accidentelles dûes à des défauts de conception ou dysfonctionnement des équipements, à des erreurs humaines ou liées à des systèmes informatiques.
Toutefois, en cas de survenance, la structure ou l’établissement de santé fait procéder à une investigation et prend toute mesure corrective éventuelle.