CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les installations médicales mettant en jeu des rayonnements ionisants font l’objet d’un programme d’assurance de la qualité pour les expositions médicales, élaboré sous la supervision des praticiens médicaux spécialistes concernés et du physicien médical, selon les conditions et modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
Le programme d’assurance de la qualité comprend notamment :
— les procédures de gestion des dossiers des patients y compris la vérification de leur identité ;
— les mesures des paramètres physiques des générateurs de rayonnements, des appareils d’imagerie, des installations d’irradiation lors de leur mise en service et périodiquement ;
— la vérification des facteurs physiques et cliniques appropriés utilisés dans les diagnostics ou les traitements ;
— la vérification de l’étalonnage et des conditions de fonctionnement des appareils de dosimétrie et de contrôle radiologique. 20 Safar 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2015