Article 2
Le programme de la formation de base comporte des cours théoriques et pratiques dispensés au niveau de l’école supérieure de la magistrature ainsi que des stages se déroulant au niveau des juridictions, des établissements pénitentiaires et des services et institutions ayant un lien avec l’activité judiciaire.
La durée de la formation théorique et pratique et les stages des trois années, ainsi que les matières et le volume horaire s’y rapportant, sont fixés conformément aux annexes 1, 2 et 3 jointes à l’original du présent arrêté.