Article 3
Les disques et panneaux visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, doivent être placés à soixante (60) centimètres au moins au dessus du sol en ce qui concerne l'avant du véhicule. A l'arrière, le bord inférieur du disque ou du panneau ne devra pas être à moins de trente (30) centimètres du sol. Ces disques et | panneaux devront être bien dégagés et parfaitement visibles à distance.
Art.. 4. Les infractions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée.