Article 2
Les véhicules de transports privés de marchandises, qualifiés « Transports pour propre compte », sont tenus de porter à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un panneau rectangulaire ou carré d'au moins quinze (15) centimètres de côté.
1) -- pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5,5 tonnes, le panneau est rectangulaire à fond jaune, bordé de bleu. Il portera, en outre, au centre, lá lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur au moins ;
2) - pour les véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 5,5 tonnes, le panneau est carré à fond jaune, encadré d'une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur. Il portera en outre, au centre, la lettre «P» peinte en noir sur dix (10) centimètres de hauteur;