Article 1er
Les véhicules de transports publics de marchandises doivent porter à l'avant et à l'arrière, une marque distinctive constituée par un disque coloré, d'au moins vingt (20) centimètres de diamètre, selon le cas; 1)- Pour les véhicules affectés aux transports en zone normale, ce disque entouré d'une bande bleue de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur jaune;
2) - Pour les véhicules affectés aux transports en zone urbaine, ce disque entouré d'une bande blanche de un (1) centimètre au moins de largeur, sera de couleur brique. Ces dispositions s'appliquent également aux tricycles et quadricycles à moteur se livrant au transport public de marchandises en zone urbaine;
3) - pour les véhicules dont le poids total en charge n'exède pas 5,5 tonnes, ce disque de vingt (20) centimètres de diamètre est à fond bleu et bordé d'une bande blanche d'une largeur de un (1) centimètre.