Article 7
L'examen professionnel comprend quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3.
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier ou d'un texte : durée 3 heures, coefficient 4.
c) une épreuve écrite sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières : durée 3 heures, coefficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 1heure 30 mn.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
II. - Epreuve orale d'admission Une discussion d'une durée de 30 minutes, avec un jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe au présent arrêté : coefficient 2.