Article 4
Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, dans le cas des avions de transport public à hélice, seront au moins suffisantes pour permettre à l'avion;
I - s'il n'est pas nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant 45 minutes;
II - s'il est nécessaire de prévoir un aérodrome de dégagement:
1) soit d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu et, de là, l'aérodrome de dégagement, puis de voler pendant 45 minutes;
2) soit d'atteindre l'aérodrome de dégagement en passant par un point désigné à l'avance, puis de voler pendant 45 minutes, à condition que la quantité de carburant et de lubrifiant ne soit pas įnférieure à celle qui est nécessaire pour atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) 45 minutes plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus);
b) 2 heures.
III Si l'on ne dispose pas d'aérodrome de dégagement utilisable, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis de voler pendant la plus courte des deux périodes suivantes :
1) 45 minutes, plus 15% de la durée du vol au niveau de croisière prévu (ou aux niveaux de croisière prévus);
2) 2 heures.