Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe verminale et la quote-part revenant à l'administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pologne
Article 1er
فتح المادةDans les relations téléphoniques entre l'Algérie et la Bulgarie, la taxe terminale revenant à l'administration algérienne des postes et télecommunications est fixée comme suit :
- Première période indivisible de 3 minutes: 5,28 francs-or (pour une taxe globale de 14,82 francs-or soit 24,15 dinars) Par minute supplémentaire : 1,76 franc-or (pour une taxe globale de 4,94 francs-or soit 8,05 dinars).
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l'arrêté du 20 mars 1974 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1" juin 1977.
Mohamed ZERGUINI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 76-45
- Arrêté
- Arrêté
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