Article 4
Le responsable de l'établissement ou de la structure établit, après consultation des représentants des travailleurs et/ou du médecin du travail et/ou du service d'hygiène et de sécurité, un plan d'aménagement des emplacements réservés aux fumeurs dans les établissements et les structures cités à l'article 2 ci-dessus, notamment :
— les salles de réunions, les amphithéâtres et les lieux administratifs ;
— les classes pédagogiques ;
— les salles de réceptions, de restaurations collectives et d'hébergements ;
— les agences commerciales.
Des signalisations indiquant les emplacements réservés à l'usage du tabac sont clairement affichées.