Chapitre 3 — Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque › Section 4 — Composition de l’actif de l’organisme de placement collectif à capital risque et règles de dispersion et de plafonnement des risques › Sous-section 4 — Investisseurs de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 73
Les personnes physiques et morales prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doivent présenter à l’OPCR ou à sa société de gestion une demande précisant leur souhait d’être traitées comme investisseur qualifié, soit à tout moment, soit pour une transaction déterminée, soit encore pour un type de transactions ou de produits.
La personne physique intervenant pour son compte ou au nom d’une personne morale prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doit fournir une déclaration précisant qu’elle possède les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et d’évaluer correctement les risques encourus et en accepter les conséquences.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’OPCR ou sa société de gestion doit, avant d’accepter une personne physique ou morale prévue du sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, prendre toutes mesures raisonnables pour effectuer une évaluation adéquate de la compétence, de l'expérience et des connaissances de l’investisseur et obtenir l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celle-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'elle encourt.