Chapitre 3 — Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque › Section 4 — Composition de l’actif de l’organisme de placement collectif à capital risque et règles de dispersion et de plafonnement des risques › Sous-section 4 — Investisseurs de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 72
La souscription ou la détention des titres émis par un OPCR, est ouverte aux investisseurs professionnels.
Au sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et les investisseurs qualifiés, tels que précisés ci-après :
1. Les investisseurs institutionnels : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les organismes de placement collectif ;
— les banques et les établissements financiers ;
— les sociétés et mutuelles d’assurances ;
— le fonds national d’investissement (FNI) ;
— les sociétés de capital investissement ;
— les caisses de retraite et de sécurité sociale ;
— tout organisme public autorisé par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.
2. Les investisseurs qualifiés : tout investisseur relevant de l’une des catégories suivantes :
— les sociétés de gestion de fonds d’investissement ;
— les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ;
— les intermédiaires en opérations de bourse constitués sous forme de sociétés commerciales ;
— les sociétés gestionnaires d’actifs ;
— les conseillers en investissement participatifs ;
— les actionnaires et les dirigeants des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels ;
— les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total de bilan consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— les actionnaires et dirigeants d’OPCR et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion ;
— les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par instruction de la commission ;
— toute personne physique ou morale souhaitant être traitée en qualité d’investisseur qualifié.