Chapitre 3 — Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque › Section 4 — Composition de l’actif de l’organisme de placement collectif à capital risque et règles de dispersion et de plafonnement des risques › Sous-section 3 — Exemptions
Article 71
Les dispositions des articles 64 à 70 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux OPCR et aux compartiments d’OPCR :
— destinés exclusivement aux investisseurs mentionnés au 1er point de l’article 72 ci-dessous, ou à un nombre restreint d’investisseurs, quelle que soit leur catégorie, qui ne saurait être supérieur à vingt (20) ;
— dont le montant à souscrire par investisseur, directement ou indirectement, dans le compartiment est d’au moins deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les actifs de l’OPCR et des compartiments d’OPCR mentionnés à l’alinéa ci-dessus, sont constitués et gérés conformément aux règles fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR ou de chaque compartiment.