Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 4
Au sens du présent règlement, il est entendu par :
1. Organisme de placement collectif à capital risque (OPCR) : véhicule d’investissement ayant pour objectif principal la prise de participations, pour le compte de ses actionnaires ou des porteurs de ses parts, dans des sociétés non cotées dans le but de leur rétrocession ou de leur cession à terme.
2. Société d’investissement à capital risque (SICAR) : société par actions qui a pour objet principal, de constituer et de gérer, pour le compte de ses actionnaires, un portefeuille d’actifs constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.
Accessoirement, la SICAR peut accorder des avances en comptes courants d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et constituer des liquidités.
3. Fonds commun de placement à capital risque (FCPR) : copropriété n’ayant pas de personnalité morale, dont le portefeuille est constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.
Accessoirement, le FCPR peut accorder des avances en comptes courant d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’OPCVM et constituer des liquidités.
Le FCPR est constitué et géré par une société de gestion qui désigne un dépositaire.
4. Période de pré-liquidation : période pendant laquelle l’OPCR ou sa société de gestion procède à la cession de ses actifs. Pendant cette période, l’OPCR ne peut plus effectuer de nouveaux investissements, sauf réinvestissement dans les sociétés dans lesquelles il détient, déjà, des participations.
La période de pré-liquidation démarre six (6) ans, au moins, à compter de la date de constitution de l’OPCR.
5. Société de gestion : personne morale qui a pour objet la gestion du FPCR.
6. Dépositaire : une banque, un établissement financier ou un intermédiaire en opérations de bourse habilité par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission » pour exercer l’activité de tenue de compte-conservation de titres et désigné pour la conservation des actifs d’un OPCR.
7. Evaluateur externe : tout expert chargé de l’évaluation des actifs financiers et immobiliers d’un organisme de placement collectif, inscrit sur une liste établie par la commission. Peuvent être inscrits en qualité d’évaluateur externe :
— les experts-comptables agréés et inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables ;
— les personnes morales fournissant le service de conseil juridique et financier aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises ;
— les experts immobiliers (personnes physiques ou morales) inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires agréés pour l’évaluation d’actifs immobiliers ;
— les agences de notation financière pour l’évaluation du risque de crédit.
Les conditions d’inscription de l’évaluateur externe, sont fixées par instruction de la commission.
8. Frais de gestion : ensemble des charges d'exploitation supportées par un OPCR. Les frais de gestion couvrent tous les frais de gestion financière, administrative et de fonctionnement de l’OPCR, y compris la rémunération du personnel de la SICAR, de la société de gestion, du dépositaire, de l’évaluateur externe, du commissaire aux comptes ainsi que tous les frais facturés directement à l’OPCR, y compris la redevance payée à la commission. Ces frais sont supportés par l'OPCR.