Chapitre 2 — Agrément, constitution et gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque, évaluation et conservation de ses actifs › Section 7 — Dépositaire de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 33
En application du point 4 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit s’assurer, avant l’exécution des décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion, que :
— les critères d’éligibilité des actifs, des règles de composition de son actif, des règles de dispersion et de plafonnement des risques sont conformes à sa politique d’investissement, aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— pour les besoins du calcul de la valeur liquidative, l’évaluation des actifs de l’OPCR est effectuée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR ;
— le taux de frais de gestion appliqué et les commissions de souscription et de rachat des titres prélevés par l’OPCR ou sa société de gestion, sont conformes à ceux indiqués dans le document d’information de l’OPCR et au plafond fixé à l’article 91 du présent règlement.