Chapitre 2 — Agrément, constitution et gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque, évaluation et conservation de ses actifs › Section 7 — Dépositaire de l’organisme de placement collectif à capital risque
Article 32
En application du point 3 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit informer, par écrit ou par tout moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception, l’OPCR ou sa société de gestion, dès qu’il aura connaissance de l’existence d’évènements susceptibles d’affecter les titres constituant son actif. 7 mai 2025