Article 9
Les comptables qui ne s'estimeraient pas en mesure de réaliser en un seul versement la totalité de leur cautionnement, pourront être admis à se libérer par mensualités dans le délai maximum de cinq ans compté à partir du 1er janvier 1967 par ceux déjà installés avant cette date, et à partir de la date de leur nomination pour ceux nommés postérieurement au 1er janvier 1987, sauf pour le trésorier général de l'Algérie et les receveurs principaux des finances de 1" classe qui pourront être admis à se libérer de leur cautionnement dans un délai maximum de huit ans.
Le montant de chaque versement mensuel devra êtr égal au minimum, à 5% des rémunérations accessoires attribuées à raison de la fonction comptable et effectivement perçues pendant l'année 1966 par le gestionnaire ou les gestionnaires successifs du poste. Toutefois, pour celles de ces rémunérations qui sont fonction de l'indice de traitement ou plafonnées en fonction de cet indice en application de la règlementation relative aux cumuls, le montant à prendre en considération sera celui qu'aurait perçu le comptable s'il avait géré le poste pendant toute l'année 1936.