Arrêté
· ج.ر عدد 29 لسنة 1966
Arrêté du 28 mars 1966 relatif au cautionnement des comptables
Article 21
Les prélèvements sur le fonds commun auront le caractère d'avances remboursables, dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date de la régularisation du débét, et ce, que le comptable ait été confirmé dans ses fonctions ou ait été affecté à un emploi ne comportant pas de responsabilité comptable.
Dans la première éventualité, le comptable sera en outre tenu de reconstituer dans le même délai, son cautionnement particulier.