Article 17
Le montant de la retenue mensuelle sera pour l'année 1967 égal au douzième du versement mensuel minimum exigé pour la constitution du cautionnement particulier, calculé comme indiqué à l'alinéa 2 de l'article 6, ci-dessus:
Il sera revisé le 15 janvier de chaque année en fonction des rémunérations accessoires effectivement perçues par le comptable pendant l'année précédente, ou qu'il aurait perçues, s'il avait géré le poste, pendant toute l'année de référence.
IV. Apureinent des débets mis définitivement à la charge des comptables.