Arrêté
· ج.ر عدد 29 لسنة 1966
Arrêté du 28 mars 1966 relatif au cautionnement des comptables
Article 10
Le montant du versement mensuel minimum ainsi déterminé, sera notifié au comptable par le ministre des finances et du plan et sous couvert de la voie hiérarchique.
Le comptable pourra demander à s'acquitter par des mensualités plus élevées mais l'engagement qu'il prendra ainsi ne sera pas en principe revisable, sauf à se libérer par anticipation et en une seule fois du solde restant à verser.