Arrêté du 9 mai 1968 relatif à la circulation par la poste en dispense d'affranchissement des plis expédiés ou reçus par le Front de libération nationale
Article 1er
فتح المادةLes correspondances échangées entre :
1) Le siège du parti du Front de libération nationais (désigné ci-après le Parti) et les autorités gouvernementales et administratives, 2°) Le siège du Parti et les organismes qui en dépendent, y compris les organisations de masses suivantes: Jeunesse du Front de libération, Union des travailleurs algériens, Union nationale des femmes d'Algérie, Union nationale des étudiants algériens, Scouts musulmans algériens, 3°) Les organismes dépendant du Parti, y compris les organisations de masses énumérées ci-dessus, entre eux et dans leurs relations avec les autorités administratives, dans le ressort du département, sont admises à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement.
Article 2
فتح المادةLes correspondances émanant du siège du Parti, des commissariats nationaux, des fédérations et des kasmas, destinées à des particuliers, donnent lieu à la perception de la taxe simple à l'arrivée.
Article 3
فتح المادةLes correspondances adressées par les organisations de masses (J.F.L.N., U.G.T.A., U.N.F.A, U.N.E.A., S.M.A.) à des particuliers, doivent être affranchies au départ.
Article 4
فتح المادةLes correspondances adressées par les particuliers au siège du Parti ou aux organimes qui en dépendent, y compris les organisations de masses, doivent être affranchies au départ.
Article 5
فتح المادةLa dispense d'affranchissement est justifiée en ce qui concerne les correspondances énumérées à l'article 1°r ci-dessus, par la désignation des organismes expéditeur et destinataire.
Article 6
فتح المادةLe dépôt des correspondances admises à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement, doit être effectué obligatoirement aux guichets des bureaux de poste.
Article 7
فتح المادةLe Parti remboursera forfaitairement au budget annexe des - postes et télécommunications, la valeur d'affranchissement des plis admis à circuler par la poste avec dispense d'affranchissement.
Le montant de ce forfait est déterminé, sur la base des tarifs applicables aux objets de correspondance et du trafic, soit par des comptages périodiques, soit par tout autre moyen, tel que le dépouillement des documents statistiques.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté annulent et remplacent les dispositions des arrêtés du 1er septembre 1962 et du 25 avril 1963 portant octroi de la franchise postale au Bureau politique.
Article 9
فتح المادةLe secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
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