Article 2
Sont soumis aux prescriptions du présent arrêté les propriétaires de tricycles ou de quadricycles à moteur thermique dont la cylindrée ne dépasse pas 300 cm3 et dont le poids total en charge est inférieur à 900 kg, la charge utile ne devant pas dépasser 450 kg.
Conformément à l'article R. 169 du code de la route, les tricycles et quadricycles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 125 cm3 conservent leur dénomination. Les véhicules doru la cylindrée est comprise entre 125 cm3 et 300 cm3 sont assimilés à des camionnettes au point de vue de la règlementation de la circulation routière.