Article 2
Tou'es les appellations employées dans le commerce en vue de faire ressortir une qualité particulière telle que * supérieure, 1er choix, surchoix, etc... » ne peuvent figurer sur les colis, Sont seules autorisées les appellations prévues au présent arrêté.
Elles doivent être reproduites sur les caisses et sur les emballages divisionnaires, conformément à l'article 11 ci-après :
Les expéditeurs restent libres d'y ajouter leur propre marque commerciale à condition que celle-ci ne comporte aucune indication en contradiction avec les dispositions du présent arrêté et la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.