Article 5
Le directeur des impôts et de l'organisation foncière et le directeur national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 janvier 1968.
P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.
ANNEXE MOD. RTA 1 RELEVE DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA TAXE DE 20% PERCUE SUR LA FABRICATION OU LE MONTAGE Mode de 196. DE PILES ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE (2) A envoyer à la recette des contribu- (Article 111 tions diverses de. à laquelle vous êtes rattaché NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE NUMERO D'ENTREPRISE :
MONTANT DES OPERATIONS TAXABLES (1) Certifié exact A. . 6. le..
LE REDEVABLE
(1) OPERATIONS TAXABLES.
Il s'agit des encaissements réalisés au cours du mois figurant en tête du présent relevé et concernant des ventes de piles électriques fabriquées ou montées par vos soins.
(2) Ce relevé doit être déposé et le montant de la taxe exigible doit être acquitté avant le 10 du mois qui suit celui au cours duquel les encaissements imposables ont été effectués. de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 TAUX TAXE EXIGIBLE 20% Réservé au Receveur Quittance n° du { C.C.P.
Paiement par du..........******* C.C.B.
LE RECEVEUR 98 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE