CHAPITRE 3 — SIGNATURE ET CERTIFICATION
Article 8
En cas de transfert de services sensibles, les parties peuvent, en cas de besoin, conclure un instrument juridique à convenir en commun, en substitution à la signature d’un certificat d’utilisation finale.
Dans ce cas, cet instrument est signé du côté algérien par l’autorité visée à l’alinéa premier de l’article 5 ci-dessus ou, le cas échéant, par une autre autorité désignée par le ministre de la défense nationale.