CHAPITRE 2 — DEFINITION DES MATERIELS, PRODUITS ET SERVICES SENSIBLES
Article 3
Les matériels, produits et services sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne et nécessitant la signature d’un certificat d’utilisation finale par les partenaires étrangers ou la conclusion d’un instrument juridique de protection sont :
— les matériels, armes et munitions classés dans les catégories 1 à 5 prévues par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, susvisé, y compris les équipements, rechanges et outillages afférents livrés au titre du service après-vente ainsi que la documentation d’exploitation, d’emploi et de maintenance correspondante ;
— les substances explosives prévues par le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé ;
— l’enseignement, l’instruction et l’entraînement sur les spécialités, matières ou techniques de combat ou pour l’emploi de systèmes d’armes et équipements et toute autre formation, classées sensibles ou protégées par décision du ministre de la défense nationale.