CHAPITRE 3 — SIGNATURE ET CERTIFICATION
Article 10
Le ministre de la défense nationale peut, lorsqu’il le juge nécessaire, demander la certification des engagements pris par une partie étrangère en vertu d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité publique habilitée du pays sur le territoire duquel est établie cette partie.
La direction des relations extérieures et de la coopération entreprend les démarches nécessaires auprès de l’autorité compétente de cette partie pour l’accomplissement de cette formalité.