Article 2
Les commerçants n'ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits visés à l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1961 précité, devront déposer avant le 20 novembre 1963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d'affaires dort ils relèvent, un état détaillé en double exemplaire, faisant apparaître par natures, quantités et valeurs, le stock des dits produits leur appartenant, à l'exception de leurs éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires, détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport, le 10 novembre 1963 à zéro heure.
Cet état devra porter référence aux factures d'achat (dates et numéros, noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production ayant grevé les objets en stocks.
Les commerçants intéressés devront être en mesure de fournir, à cet égard, toutes pièces justificatives.