Article 4
Sous réserve des conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le responsable de l'établissement ou de la juridiction, après consultation des représentants des personnels, du médecin et du responsable de la sécurité, désigne les lieux cités à l'article 3 ci-dessus.
Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent tenir compte, dans tous les cas, de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.