Article 2
Outre les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 200 l, susvisé, sont considérés « lieux fermés» et destinés à l'usage collectif dans les établissements et les structures relevant du secteur de la justice :
— les salles d'audience des juridictions ;
— les locaux de détention collective dans les établissements pénitentiaires ;
— les quartiers réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires ;
— les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ;
— les autres lieux fermés et couverts dont les couloirs, affectés à un usage collectif.
L'usage du tabac est interdit dans les lieux cités à l'alinéa ci-dessus.
L'interdiction de l'usage de tabac à fumer, visée à l'alinéa précédent pour les détenus, est appliquée conformément au règlement interne de l'établissement pénitentiaire ou du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.
Des signalisations apparentes rappelant l'interdiction de fumer dans des lieux fixés au présent article, sont mises en place.