Arrêtés du 14 juillet 1965 portant mouvement dans la magistrature
Article 1er
فتح المادةDes bourses nationales d'études peuvent être accordées aux élèves algériens frequentant un établissement d'enseignement secondaire français, et dont les parents ont été autorisés à résider en France.
Ces bourses sont attribuées dans les conditions et suivant les modalités ci-après :
Chapitre 1er, dépôt des candidatures :
Article 2
فتح المادةLes élèves algériens qui sollicitent une bourse d'études dans un établissement français du second degré, doivent adresser leur demande à l'ambassade d'Algérie en France, ou à défaut, au consulat le plus proche du lieu de résidence de leurs barents :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 au plus tard le 1er septembre si la demande est faite pour l'année scolaire suivante;
- au plus tard le 1er décembre si la demande est faite pour l'année en cours.
Article 3
فتح المادةLe dossier de demande de bourse doit être constitué comme suit :
a) une demande sur papier libre signée par le père ou à défaut par la mère ou par le tuteur, et indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer ainsi que la qualité d'interne, de demi-pensionnaire ou d'externe qu'aurait le candidat.
Le père, la mère ou le tuteur doit en outre s'engager par écrit à payer, le cas échéant, la partie des frais qui pourrait être laissée à sa charge.
b) la fiche familiale d'état-civil.
c) un relevé des émoluments perçus par les parents, certifié exact par le ou les employeurs et visé par le consulat ou l'ambassade.
d) le ou les extraits de tous les rôles des contributions payées par les parents du candidat, certifiés exacts et complets par le ou les percepteurs qui les ont délivrés.
e) un certificat de scolarité datant de moins de trois mois.
f) le cas échéant, une attestation établissant que l'insti tution ou l'école privée fréquentée par le candidat est habilitée par le ministère français de l'éducation nationale à recevoir des boursiers nationaux.
g) une notice de renseignements, sur papier libre, mentionnant : 1°) les nom et prénoms de l'élève, 2°) la date et le lieu de naissance, 3°) l'établissement et la classe fréquentés, 4°) l'établissement et la classe pour lesquels la bourse est sollicitée, 5°) les nom, prénoms, profession et adresse du père ou de la mère, 6°) les nom, prénoms et dates de naissance des frères et sœurs du candidat en indiquant, le cas échéant, leur situation de boursiers et le taux de leur bourse, ou leur profession. 7°) si le candidat bénéficie déjà d'une bourse, le taux annuel de cette bourse et son origine, 8°) l'ensemble des ressources de la famille: ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées à la charge de la famille, 9°) le montant des impositions payées par les parents, 10°) les charges de la famille.
Une déclaration certifiant sincères et véritables les renseignements ci-dessus et signée par le déclarant; cette déclaration est visée par le maire du lieu de résidence de la famille.
Un emplacement y sera laissé en blanc, pour permettre à l'ambassade d'apposer son avis sur l'opportunité de l'attribution de la bourse, compte tenu de la situation matérielle, morale et civique de la famille, et après renseignements recueillis notamment auprès des consulats et de l'Amicale des algériens en Europe.
Chapitre II — Transmission des Demandes t
Article 4
فتح المادةLes dossiers des demandes de bourse déposés ou transmis aux consulats sont adressés, après vérification, l'ambassade d'Algérie en France. 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces dossiers, centralisés à l'ambassade, sont transmis avec ceux qui y ont été déposés ou adressés directement, sous bordereau en double exemplaire au ministère de l'éducation nationale sous le timbre « sous-direction des bourses » afin qu'ils parviennent au plus tard :
- le 15 septembre si la bourse est sollicitée pour l'année scolaire suivante,
- le 31 décembre si la bourse est sollicitée pour l'année en cours.
Le deuxième exemplaire du bordereau sera retourné à l'ambassade, à titre d'accusé de réception.
Chapitre III — Règles d'attribution des bourses :
Article 5
فتح المادةLes bourses nationales d'études, objet du présent arrêté, ne peuvent être attribuées qu'à des élèves de nationalité algérienne, dont les parents ont été autorisés à résider en France..
Elles ne sont attribuées que pour la poursuite des études soit dans un établissement scolaire du second degré, (classique, moderne, ou technique) relevant du ministère français de l'éducation nationale, soit dans une institution privée habilitée à recevoir des boursiers nationaux français.
Article 6
فتح المادةLes bourses nationales d'études ne sont accordées que pour la durée d'une année scolaire. La demande doit en être renouvelée chaque année. accompagnée des résultats scolaires.
Tout boursier, contraint de redoubler, perd en principe, le bénéfice de sa bourse pour une année au moins, sauf décision contraire du ministre de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةLes bourses nationales d'études sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Chapitre IV — Calcul du montant des bourses :
Article 8
فتح المادةLes bourses nationales d'études sont constituées par un certain nombre de parts unitaires, chaque part correspondant à 117 dinars par an.
Le taux annuel d'une bourse varie entre un minimum de 3 parts unitaires et un maximum de 9 parts unitaires.
Le nombre de ces parts unitaires est fonction de la situation de fortune des parents d'une part, et des charges de famille du demandeur d'autre part.
Il s'obtient en additionnant le nombre de parts correspondant au revenu familial, et celui correspondant aux charges de famille selon les barèmes ci-dessous :
A Situation de fortune B Charges de famille Revenu Nombre Familial Nombre Nombre de Parts DA de Parts d'enfants à charge +++++ 1 5 4.000 +1 Par enfant à charge 4 5.000 +1 part supplémentaire par 3 6.000 enfant orphelin de père 2 7.000 ou de mère. 1 8.000 +2 Parts supplémentaires 0 9.000 pour enfant de chahid. 1 1 0.100 +1 Part supplémentaire lors- 2 11.000 que 2 enfants ou plus 3 12.000 sont durant la période 4 13.000 considérée, scolarisés si- 5 14.000 multanément dans l'en- 6 15.000 seignement secondaire.
Les enfants à la charge de leur mère divorcée sont considérés comme les orphelins de père.
Toute demande de candidat à une bourse nationale d'études, pour laquelle le calcul des parts unitaires n'atteindrait pas le chiffre de 3 est rejetée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1965
Chapitre V — Cumul de bourses :
Article 9
فتح المادةLes bourses nationales d'études peuvent être cumulées avec une ou plusieurs bourses ayant une autre origine.
Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de 9 parts unitaires prescrit ci-dessus à l'article 8, le taux de la bourse nationale est réduit à due concurrence,
Chapitre VI — Notification:
Article 10
فتح المادةLes arrêtés ministériels portant attribution de bourses nationales d'études sont transmis à l'ambassade d'Algérie en France, pour notification aux intéressés.
Chapitre VII — Paiement:
Article 11
فتح المادةLa liquidation des bourses nationales d'études s'effectue en principe par trimestre et leur paiement est subordonné à la fréquentation assidue des cours justifiée par un certificat de scolarité délivré par le chef de l'établissement fréquenté, faisant mention de cette assiduité.
En cas d'interruption de la fréquentation scolaire pendant plus de 15 jours consécutifs, une retenue sur le montant annuel de la bouyse sera opérée dans la proportion de 1/270 par jour d'absence.
Chapitre VIII — Dispositions diverses :
Article 12
فتح المادةDes congés, pour raison de santé notamment, peuvent être accordés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition de l'ambassade, aux boursiers qui en font la demande motivée.
Le congé entraîne en principe, la suppression du paiement de la bourse mais le ministre peut, à titre exceptionnel, en maintenir le versement pendant la durée du congé.
Article 13
فتح المادةLes bourses nationales d'études peuvent être également attribuées, à titre provisoire, aux élèves dont les parents résident en Algérie, lorsque ces dits élèves, atteints de tuberculose ou de déficience mentale, ne peuvent se soigner que dans un sanatorium ou un établissement spécialisé de France, dispensant à la fois soins et enseignement.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1965.
Le secrétaire général Habib DJAFARI., MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION
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