Article 8
L'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l'arrêté du 15 février 1928 et par l'arrêté du 22 septembre 1955 et sera soumis aux prescriptions des textes en vigueur.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde, de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs auront lieu conformément à la consigne produite par la permissionnaire et annexé à l'original du présent arrêté. Cette consigne devra être portée à la connaissance du personnel et affichée en permanence à l'entrée du dépôt., Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.