Article 8
Les antennes régionales sont chargées :
— de l’approvisionnement des inséminateurs en matériels et produits spécifiques à leur activité ;
— du suivi et du contrôle des circuits d’insémination artificielle au niveau des régions ; 55 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de la formation des futurs inséminateurs et du recyclage de ceux opérationnels en collaboration avec le département des activités d’insémination artificielle et du contrôle et le département de la formation, de la vulgarisation et des études des projets ;
— de la présélection des taurillons issus d’accouplements dirigés au niveau des éleveurs.
La création des antennes régionales fera l’objet d’un arrêté qui en fixera l’organisation et le fonctionnement.
Le nombre de ces antennes sera fixé en fonction du développement des activités de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique au niveau de chaque région.