Article 4
Les trésoreries sont classées en quatre (4) catégories conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, calculé selon les critères prévus à l’article 2 du présent arrêté Trésoreries classées hors catégorie :
Sont classées « hors catégories » :
— les trésoreries communales dont le total de la cotation varie entre 212 et 435 ;
— les trésoreries des secteurs sanitaires dont le total de la cotation varie entre 173 et 346 ;
— les centres hospitalo-universitaires dont le total de la cotation varie entre 162 et 325.
Trésoreries classées première catégorie :
Relèvent de la « première catégorie » :
— les trésoreries communales dont le total de la cotation varie entre 145 et 211 ;
— les trésoreries des secteurs sanitaires dont le total de la cotation varie entre 118 et 172 ;
— les trésoreries des centres hospitalo-universitaires dont le total de la cotation varie entre 100 et 161.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 27 Trésoreries classées deuxième catégorie :
— Relèvent de la « deuxième catégorie » :
— les trésoreries communales dont le total de la cotation varie entre 72 et 144 ;
— les trésoreries des secteurs sanitaires dont le total de la cotation varie entre 86 et 171 ;
— les trésoreries des centres hospitalo-universitaires dont le total de la cotation varie entre 80 et 99.
Trésoreries classées troisième catégorie :
Relèvent de la « troisième catégorie » :
— les trésoreries communales dont le total de la cotation varie entre 36 et 71 ;
— les trésoreries des secteurs sanitaires dont le total de la cotation varie entre 36 et 85 ;
— les trésoreries des centres hospitalo-universitaires, dont le total de la cotation varie entre 75 et 79.