Article 9
Les candidats admis à la formation, sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant à la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.