Arrêté du 2 septembre 1963 portant déclaration d'utilité publique du projet de construction d'une Université à Oran
Article 2
فتح المادةLa commission d'enquête sera constituée comme suit. 1°) Mr. Minard Pierre, ingénieur demeurant 34 Bd. Hippolyte Giraud à Oran, président, 2°) Mr. Le Breton P.A. architecte, demeurant 10 Bd. de la Soummam à Oran, 3°) Mr Brunier Georges, architecte, 3 rue de Besançon à Oran.
La commission d'enquête siègera à la sous-préfecture d'Oran où toutes observations doivent lui être adressées :
ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE Les pièces du dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la sous-préfecture d'Oran, pendant quinze jours consécutifs du 16 septembre au 30 septembre inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures (sauf les dimanches et les jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit à la commission d'enquête.
Pendant le même délai un dossier sommaire et un registre subsidiaire resteront déposés à la mairie d'Arcole, aux mêmes heures et aux mêmes fins.
A l'expiration du délai fixé ci-dessus les registres seront clos et signés respectivement par le sous préfet d'Oran et le Président de la délégation spéciale d'Arcole et transmis dans les 24 heures avec les dossiers correspondants, à la commission d'enquête siégeant à la sous-préfecture d'Oran.
La commission d'enquête transmettra l'ensemble, accompagné de ses conclusions à la préfecture d'Oran (bureau de l'éducation nationale).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 Octobre 1963 Par arrêté du 18 septembre 1933. M. Kalache Mohamed est nommé à l'emploi d'ingénieur de 2ème classe au 3ème échelon et affecté à la direction centrale des télécommunications à compter du 1er septembre 1963.
M. Kalache Mohamed sera rémunéré sur la base de l'indice 520 brut correspondant au 3ème échelon de l'échelle indiciaire de son grade Par arrêté du 18 septembre 1963 à compter du 1er septembre 1963, l'indice de traitement de M. Ameur Moussa Rabah ingénieur en chef des postes et télécommunications est fixé à 685.
PREFETS ENQUETE PARCELLAIRE Le plan parcellaire et la liste des propriétaires ainsi qu'un registre d'enquête, seront déposés également à la sous-préfecture d'Oran et à la mairie d'Arcole pendant le délai fixé à l'article 3 et aux jours et heures indiqués.
A l'expiration du délai fixé ci-dessus, le registre de l'enquête parcellaire sera clos et signé par le président de la délégation spéciale et transmis dans les vingt quatre heures avec le dossier d'enquête à la commission d'enquête qui transmettra l'ensemble au préfet dans le délai de huit jours accompagné de son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et du procés-verbal des opérations.
Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la sous-préfecture d'Oran et de la mairie et publié par tous autres procédés en usage dans la commune d'Arcole.
Il sera, en outre inséré en caractère apparents dans l'un des journaux publiés dans le département.
Ces formalités devront être effectuées avant le 16 septembre 1963 et justifiées par un certificat respectif du sous-préfet d'Oran et du président de la délégation spéciale et un exemplaire du journal qui seront annexés au dossier principal avant l'ouverture de l'enquête.
La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de l'application de l'article 10, reproduit ci-après, de l'ordonnance du 23 octobre 1958 rendue applicable dans les départements algériens par le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960: << En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. << Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<< Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective prévue au premier alinéa du présent article et tenus, dans le même délai de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tout droit à l'indemnité. »
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rues Trollier, Alger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.