Article 5
Après détermination de la fraction d'actif revenant à chaque caisse régionale, il est étábli par le liquidateur visé à l'article 2 ci-dessus un projet de répartition du patrimoine qui est soumis aux trois caisses régionales intéressées au rartage.
Lorsque les organismes intéressés se sont mis d'accord' sur les conditions de partage, le projet de répartition du patrimoine de la caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie extractive en Algérie dissoute est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle qui le rend exécutoire.