CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Dans l’exercice de ses missions, le Conseil peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des documents, des informations ou toutes précisions utiles.
Les organismes et entreprises requis sont tenus de répondre aux demandes du Conseil dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Les documents et informations obtenus ne peuvent être utilisés que dans les buts énoncés par la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée.