CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Sans préjudice des attributions du pouvoir judiciaire, le Conseil est chargé dans le cadre de la protection des Droits de l’Homme, notamment :
1- de l’alerte précoce dans les situations de tension ou de crise pouvant entraîner des violations des Droits de l’Homme et d’entreprendre, en coordination avec les autorités compétentes, les mesures préventives nécessaires ;
2- de détecter et de procéder à des investigations sur les violations des Droits de l’Homme et de les signaler aux autorités, assorties de ses avis et propositions ;
3- de recevoir et d’étudier les requêtes sur toute atteinte aux Droits de l’Homme et, d’en saisir les autorités administratives concernées et, le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes, en formulant toute recommandation utile ;
4- d’orienter les requérants et de les informer des suites réservées à leurs requêtes ;
5- de visiter les lieux de détention et de garde à vue, les centres de protection des enfants, des femmes en détresse et des personnes âgées, les structures sociales et les établissements de santé, publics et privés, notamment ceux destinés à l’accueil des personnes ayant des besoins spécifiques ainsi que les centres d’accueil des étrangers en situation illégale, sans en aviser, au préalable, les structures concernées ;
6- d’assurer la médiation pour améliorer les relations entre l’administration publique et le citoyen.