Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Abonné » Désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’un contrat, souscrit à un abonnement en contrepartie des services fournis en post payé et/ou prépayé par un opérateur de télécommunications Titulaire d’une licence.
« ARPT » Désigne l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications instituée en vertu de l’article 10 de la loi.
« Force majeure » Désigne tout évènement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, ou l’état de guerre.
« Localité » Désigne une zone géographique dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 et inférieur à 2000 pour le Sud de l’Algérie et supérieur à 1000 et inférieur à 2000 pour le Nord de l’Algérie.
« Loi » Désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
« Lot » Désigne un ensemble de localités.
« Ministre » Désigne le ministre chargé des télécommunications / des technologies de l’information et de la communication.
« Réseau de télécommunications » Désigne toute installation ou ensemble d’installations assurant, soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y sont associées, entre les points de terminaison de ce réseau.
« Service Universel des Télécommunications (SUT) »
Désigne, dans le cadre de ce cahier des charges, la mise à la disposition de tous d’un service minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée, ainsi que l’acheminement des appels d’urgence, l’accès aux services internet à un débit minimum de 512 Kbps, dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.
« Services » Désigne les services fournis par le titulaire dans le cadre du SUT objet du présent cahier des charges.
« Titulaire » Désigne l’opérateur retenu pour fournir le Service Universel des Télécommunications objet du présent cahier des charges. 26 avril 2016 « UIT » Désigne l’union internationale des télécommunications. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT.