Article 7
Après détermination de la fraction d'actif revenant à chaque organisme intéressé absorbant, il sera établi, d'un commun accord entre les caisses intéressées au partage, un projet de répartition du patrimoine de chaque section saharienne qui sera soumis à l'approbation du ministre du travail et des affaires sociales.
Si les éléments du patrimoine à répartir sont d'un montant plus élevé que la part revenant à une caisse sociale régionale, celle-ci devra effectuer un reversement d'un montant correspondant au dépassement.