Chapitre VIII — Régime provisoire et dispositions finales
Article 27
A titre provisoire et exceptionnel, les licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, délivrées antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront être, sous réserve de validité, utilisées par leurs titulaires et détenteurs.
Toutefois, les licences et qualifications devront être soumises aux conditions règlementaires fixées ci-dessus pour le renouvellement à partir du ler janvier 1971.
En tout état de cause, le régime provisoire faisant l'objet du présent article ne pourra se prolonger au-delà du 31 décembre 1971.