Chapitre VI — Carnet de vol et décompte du temps de vol
Article 22
Carnet de vol Le titulaire d'une carte de stagiaire ou d'une licence doit être détenteur d'un carnet de vol de modèle agréé sur lequel doivent être mentionnées, en particulier, la nature et la durée des vols effectués, Le carnet de vol doit être communiqué par l'intéressé, aux services de contrôle du personnel navigant, sur simple demande de ceux-ci.
Sous réserve d'avoir été certifié exact par une personne habilitée à cet effet, le carnet de vol tient lieu de pièce justificative des conditions d'expérience exigées pour la délivrance et le renouvellement des licences et qualifications.