Chapitre IV — Des qualifications des membres d'équipage de conduite
Article 20
A. Qualification d'instructeur A. Délivrance Pour obtenir la qualification d'instructeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1) Etre titulaire d'une licence de membre d'équipage de conduite, appelée ci-après « licence de base » ;
2) Totaliser, dans l'exercice de la licence de base, un nombre d'heures de vol au moins égal à celui exigé pour la délivrance de ladite licence;
3) Etre habilité à cet effet par une décision du directeur de l'aviation civile prise après avis du comité consultatif chargé des questions relatives à la formation, à l'emploi et aux statuts du personnel technique du transport aérien;
De plus, les candidats aux fonctions d'instructeur pour les licences de pilote professionnel de lère classe d'avion, de pilote de ligne d'avion, de pilote de ligne d'hélicoptère et de mécanicien navigant devront justifier avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète, un stage d'instruction homologué.
B. Privilèges La qualification d'instructeur permet à son détenteur, dans la limite des privilèges conférés par la licence de base dont il est titulaire, par les qualifications et mentions y afférentes ainsi que par les licences de degré inférieur :
1) de donner l'instruction en vol pour la délivrance des licences et qualifications;
2) de certifier que les candidats ont subi avec succès les épreuves relatives au maintien du niveau de la compétence, exigées pour le renouvellement des licences et qualifications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 Toutefois, seuls les instructeurs désignés en qualité d'examinateurs habilités sont autorisés à certifier l'aptitude des candidats aux fins de délivrance et de renouvellement des licences et qualifications.
C. Validité La durée de validité de la qualification d'instructeur est de 24 mois au plus.
D. Renouvellement La qualification d'instructeur est renouvelable par périodes successives de 24 mois après avis du comité consultatif chargé des questions relatives à la formation, à l'emploi et aux statuts du personnel technique du transport aérien.