Chapitre III — Des licences des membres d'équipage de conduite autres que les pilotes
Article 13
Licence de mécanicien navigant A. Conditions exigées pour la délivrance de la licence Pour obtenir la licence de mécanicien navigant, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1) Etre âgé de 21 ans révolus;
2) Justifier d'une expérience pratique dans les aéronefs (cellule, moteurs, accessoires, entretien et différents circuits) qui sera définie par décision du ministre chargé de l'aviation civile;
3) Totaliser 200 heures de vol au cours desquelles il aura assuré les fonctions de mécanicien navigant en qualité de stagiaire ou 100 heures s'il justifie avoir suivi d'une manière satisfaisante et complète, un stage d'instruction homologué;
4) Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5) Produire un certificat d'aptitude physique conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 février 1964.
B. Privilèges du titulaire de la licence Le titulaire de la licence de mécanicien navigant peut remplir ses fonctions à bord de tout aéronef pour lequel il possède une qualification de type.
C. Validité de la licence La durée de validité de la licence de mécanicien navigant est de 12 mois sous réserve des dispositions de l'arrêté du 22 février 1964 et notamment de son article 4.
D. Renouvellement de la licence La licence de mécanicien navigant est renouvelable par périodes successives de 12 mois sous réserve que le titulaire remplisse chaque fois les conditions suivantes :
1) Justifier de l'accomplissement dans les 12 mois précédant la demande de renouvellement, d'au moins 30 heures de vol. en qualité de mécanicien navigant;
2) Faire la preuve devant le service de renouvellement des licences qu'il a subi avec succès, devant un instructeur habilité, une épreuve relative au maintien du niveau de sa compétence dans les six mois précédant sa demande de renouvellement;
3) Produire un certificat d'aptitude physique conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 février 1964.
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions afférentes au nombre d'heures de vol nécessaires, il devra satisfaire à un REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1970 contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées par la délivrance de la licence.